zine en dépot légal!!!

Pour toutes les annonces de fanzines, journaux, bd, comics, bouquins, interviews... bref tout ce qui a un rapport à la lecture : ca se passe ici !
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Yanic

Message par Yanic » 30 déc. 2006 18:53

Voila une raison supplémentaire de chroniquer les zines qu'on aime pas : pour leur foutre la BNF sur le dos !! :lol:

Bon, c'est pas tout ça mais j'ai des chroniques à faire...
xDAVIDx a écrit : Elisabeth Olivieri
BNF - Dépôt légal
Veille éditoriale périodiques
Je suis impressioné par son boulot de reconstitution du fanzinat punk.
De toutes façons, avec Elizabeth t'es scié.
:dehors:

Asylum
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Message par Asylum » 30 déc. 2006 19:42

j'ai des chroniques à faire...
Hé ! :-)

Sinon je sens que je vais me faire engueuler demain midi moi, quand Marine sera rentrée de vacances et qu'elle va mater la boite aux lettres...
"Nous considérons les fins inséparables des moyens, parce que les méthodes de lutte laissent déjà entrevoir la vie pour laquelle nous nous battons".

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Message par Chéri-Bibi » 31 déc. 2006 16:56

Yanic a écrit :Voila une raison supplémentaire de chroniquer les zines qu'on aime pas : pour leur foutre la BNF sur le dos !! :lol:
Fais gaffe y'a déjà Fred Earquake qui m'a envoyé la chronique (entre autres) du dernier Dynamite... :lol:
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Message par Acrate33 » 31 déc. 2006 17:04

:mad: immonde salopiau, c'est a cause de toi que le fred il sort plus rien, tu l'obliges a faire des piges chez toi :shock: t'as tue Earquake :lol:

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Message par Chéri-Bibi » 31 déc. 2006 17:19

Oh l'enflure! :shock:
Dis-voir, pendant que dans un topic pas si vieux que ça, vous vous plaigniez en coeur que bouh, y'a pas moyen de faire un truc collectif, que les fanzineux y sont tous egotrucs, ben nozigo (Fred, Maz de Meantime, les affreux d'Kontagion et bien d'autres) on monte une revue de culture populaire qui n'est pas là pour enterrer nos projets et travaux respectifs, bien au contraire, mais pour créer enfin quelque-chose qui manque cruellement -d'après notre analyse- dans le paysage...

Et si y'en a que ça plait pas d'avoir en un seul morcif trimestriel de la zizique, du cinoche, du théâtre, d'la littérature et des chroniques diverses mais variées, qu'ils aillent se ... un ... dans le .... histoire de ... au cas où leur... dépasse du ... en travers de .... et je pèse mes maux!
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Message par Acrate33 » 31 déc. 2006 17:50

Chéri-Bibi a écrit : Et si y'en a que ça plait pas d'avoir en un seul morcif trimestriel de la zizique, du cinoche, du théâtre, d'la littérature et des chroniques diverses mais variées, qu'ils aillent se ... un ... dans le .... histoire de ... au cas où leur... dépasse du ... en travers de .... et je pèse mes maux!
pffff y'a meme pas de dossier tatouage c'est nul ton truc :lol:

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Message par Chéri-Bibi » 31 déc. 2006 18:21

Qu'est-ce que t'en sais?... ;) :lol:
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Laurent NTZine
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Message par Laurent NTZine » 01 janv. 2007 14:26

Petit point sur le dépôt légal des fanzines, vu que j'avais déjà évoqué mon propre cas il y a 2 mois de cela par le biais d'un mail collectif envoyé à certains zineux.
Quelques-uns ont d'ailleurs eu depuis la joie de recevoir la fameuse lettre de la bnf

BNF a écrit : Ce n'est donc pas du "fichage"...
Le dépôt légal doit être fait en 2 exemplaires : un à la bnf et un autre au Sinistère de l'Intérieur. Pour les périodiques tirés à moins de 300 ex., le dépôt d'un seul exemplaire est suffisant.
Le personnel de la bnf ne cache d'ailleurs pas que ce qui passe par ses portes fait un détour par ledit ministère.
http://fanzinator.ifrance.com/temoin.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
avec ce passage sympathique comme tout :
"Quand à l'exemplaire qu'il faut envoyer au ministère de l'intérieur,
c'est inutile. Les gens de la BNF m'ont dit qu'ils se passaient les
envois et donc si vous envoyez à la BNF et au ministère de l'intérieur,
ce dernier se retrouve avec deux exemplaires (et vous en avez perdu un
bêtement)."
BNF a écrit :J'ai trouvé votre revue grâce à la revue "Barricata" récemment déposée par
son auteur, suite à mes relances.
De 2 choses l'une :
1- ou bien la communication interne au sein de Barricata n'est pas bonne
2- ou bien il y a un gros mytho dans l'équipe.
Lorsque j'ai reçu mon courrier de la Bnf, j'ai tout de suite pensé à Barricata, considérant que c'est le seul "gros" fanzine en france (il est même dans les liens de revues du monde diplomatique !). Alors je m'en suis quérir mes renseignements auprès de l'équipe et il m'a été répondu sur un ton ne souffrant pas la contradiction que Barricata ne répondait jamais aux sollicitations ministèrielles...

Décret n° 2006-696 du 13 juin 2006 modifiant le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal
ici : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... CB0600359D" onclick="window.open(this.href);return false;

Le décret antérieur : Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal
Ici : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... CB9300385D" onclick="window.open(this.href);return false;
Mention des exceptions au dépôt légal et obligation d'identité des exemplaires déposés avec ceux mis en circulation :
Art. 7. - Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales,
affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: 1o Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs;
2o Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral;
3o Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires;
4o Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires;
5o Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres II, III, IV et V du présent titre et des titres III et IV du présent décret.


Art. 8. - Le dépôt des documents mentionnés à l'article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1o et 2o de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.
1. Le dépôt éditeur.
Le dépôt incombe à la personne qui édite ou à celle qui importe le document mis à la disposition d'un public.
Cette obligation s'applique aux personnes, physiques ou morales, qui éditent ou à celles qui importent les documents imprimés, graphiques et photographiques énumérés à l'article 7 du présent décret, quelle que soit la nature du support permettant la mise à la disposition du public destinataire. Le dépôt doit être effectué, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, en quatre exemplaires à la Bibliothèque nationale pour ceux édités sur le territoire national sur support papier et en deux exemplaires pour ceux édités sur un autre support ou importés.
Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale.
Pour ce qui concerne les réimpressions à l'identique après le dépôt initial, seule sera adressée à la Bibliothèque nationale, pour chaque année civile,
une déclaration globale des chiffres des tirages successifs effectués après la première mise en vente.
2. Le dépôt imprimeur.
Le dépôt incombe à la personne physique ou morale qui imprime le document.
Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article 2 du présent décret,
pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.



Art. 9. - Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.




Le texte du CPI :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Fi ... OT%20LEGAL" onclick="window.open(this.href);return false;

Article L131-1
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 40 Journal Officiel du 3 août 2006)

Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.

Article L131-2
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 39 Journal Officiel du 3 août 2006)

Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.

Article L132-1
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 4º Journal Officiel du 10 décembre 2004)

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;
d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.

Article L132-2-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 41 II Journal Officiel du 3 août 2006)

Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.
Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.
Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L132-3
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.
Article L133-1
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 132-2, de se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 Euros. La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle cette astreinte commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.




Tout ça, c'est pour le droit positif.
En parcourrant la jurisprudence, il doit être possible de trouver des affaires concrêtes proches à propos du défaut de dépôt légal.
BNF a écrit :Il y fait la publicité de nombreux
fanzines tout aussi représentatifs de notre société que peuvent l'être les
autres revues courantes (la presse) ou moins courantes (journaux
d'entreprises, de syndicats, d'associations, etc.).
En cherchant à contourner l'obligation par des voies légales, j'avais pensé arguer de la qualité lié à "l'intérêt du point de vue national" qui pouvait être partie prenante de l'obligation de déposer, ou bien à faire passer le zine pour une correpondance privée.
Mais après quelques recherches, il semble qu'il n'en soit rien.
Une vieille affaire de 1962 :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Vi ... igneDeb=21" onclick="window.open(this.href);return false;

Avec le passage intéressant :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 7 A 10 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DEFAUT DE DECLARATION ET DE DEPOT DE L'ECRIT DIT "LETTRE DE RENE DE LIVOIS" AU MOTIF QUE CET ECRIT SERAIT PERIODIQUE POUR ETRE ENVOYE "ENVIRON TROIS FOIS PAR SEMAINE" A SES DESTINATAIRES, QU'IL EST REPRODUIT PAR UN PROCEDE MECANIQUE ET NE PORTE AUCUNE MENTION MANUSCRITE ET QU'ENFIN IL TRAITE DE RENSEIGNEMENTS N'INTERESSANT PAS PERSONNELLEMENT LES DESTINATAIRES, MAIS UN NOMBRE INDETERMINE DE PERSONNES, CE QUI LUI ENLEVERAIT SON CARACTERE DE CORRESPONDANCE CONFIDENTIELLE ET PRIVEE, DE SORTE QU'IL S'AGIRAIT D'UNE PUBLICATION PERIODIQUE SOUMISE AUX FORMALITES DES ARTICLES 5, 8 ET 10 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, "ALORS QUE, D'UNE PART, NE PEUT ETRE QUALIFIE DE JOURNAL OU D'ECRIT PERIODIQUE, AU SENS DE CES ARTICLES, UNE LETTRE MISSIVE, MEME RONEOTYPEE ET DEPOURVUE DE SIGNATURE MANUSCRITE ENVOYEE A UN NOMBRE LIMITE DE CORRESPONDANTS SOUS PLI POSTAL FERME ET PORTANT LA MENTION "PERSONNELLE" ;
ALORS SURTOUT QUE CET ECRIT N'A AUCUNE PERIODICITE REGULIERE, CETTE PERIODICITE NE POUVANT ETRE CARACTERISEE PAR L'EXEMPLAIRE UNIQUE QUI A SERVI DE FONDEMENT A LA POURSUITE ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE LETTRE MISSIVE N'EST PAS L'OBJET D'UNE "PUBLICATION" PUISQU'ELLE EST RESERVEE A SES DESTINATAIRES, EN NOMBRE LIMITE, AUXQUELS IL EST INTERDIT DE LA PUBLIER ET QUE LE CARACTERE GENERAL ET IMPERSONNEL DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS NE PEUT EXCLURE LE CARACTERE CONFIDENTIEL DE LEUR COMMUNICATION DES LORS QUE CET ECRIT NE PEUT PARVENIR QU'A UN NOMBRE LIMITE ET RESTREINT DE LECTEURS QUI ENTENDENT REMUNERER LE DEMANDEUR AFIN DE BENEFICIER SEULS DE CES RENSEIGNEMENTS" ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS RECEVABLE A PRESENTER UN TEL MOYEN QUI VISE EXCLUSIVEMENT LA DECLARATION DE CULPABILITE DONT IL A FAIT L'OBJET DU CHEF D'INFRACTION A LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE, DES LORS QUE, DE CE CHEF, SON POURVOI LUI-MEME N'EST PAS RECEVABLE ... bla bla bla

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Message par Acrate33 » 01 janv. 2007 15:51

Image Image Image
le grand retour de facelift ImageImageImage

sinon pour le debut de ton post les informations que tu apportes ne m'inspirent qu'une seule chose :
:lol: :lol: :lol: :lol:

Yanic

Message par Yanic » 01 janv. 2007 18:24

Merci pour ces intéressantes informations. Les concernés doivent presque tous être réunis ici !

moi j'ai jamais été chroniqué dans Barricata ! :dance:

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